Cette ordonnance, prise dans le cadre évidemment de la crise COVID19 vient préciser les possibilités de modifications (temporaires ? on le souhaite) de fonctionnement de nos établissements et services.
Si elle vient sécuriser les financements des établissements, elle permet notamment aux directions, de modifier les conditions d’accueil de nos publics (sous réserve de la consultation du président du CVS, et le cas échéant du CSE). Ceci même en dérogeant aux qualifications des professionnels!
Un texte à connaître car il permet d’impacter lourdement le fonctionnement des établissements, et donc les conditions de travail des salariés.
Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des
établissements sociaux et médico-sociaux
NOR:
SSAA2008159R
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008159R/jo/texte
Alias:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-313/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la
santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu
le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles
L. 241-5, L. 243-4 et L. 312-1 ;
Vu le code de justice
administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Le Conseil d’Etat
(section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres
entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
I. – Par dérogation aux dispositions du chapitre III du
titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des familles
:
1° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles ainsi que les lieux de vie et d’accueil mentionnés au
III du même article peuvent, en veillant à maintenir des conditions
de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de
covid-19, adapter leurs conditions d’organisation et de
fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur
acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales
techniques d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de
l’article L. 312-1 du même code, en recourant à un lieu d’exercice
différent ou à une répartition différente des activités et des
personnes prises en charge. Ils peuvent aussi déroger aux
qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la
structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la
réglementation, en veillant à maintenir des conditions de sécurité
suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
2°
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du même code peuvent accueillir ou
accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone
d’intervention autorisée prévue à l’article L. 313-1-2 de ce code,
pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de
120 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des
conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie
de covid-19 ;
3° Les établissements mentionnés au 7° du I du
même article L. 312-1 du même code peuvent accueillir des
adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des
conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie
de covid-19 ;
4° Les établissements mentionnés aux 2° et 7°
du I du même article L. 312-1 du même code peuvent accueillir des
personnes prises en charge par les établissements mentionnés au 1°
du I du même article L. 312-1 lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure
de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisante dans
le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
5° Les établissements
mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 du
même code qui ne sont plus en mesure d’accueillir dans des
conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie
de covid-19 les personnes handicapées peuvent adapter leurs
prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à
leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des
services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I du même article
L. 312-1 du même code qu’ils rémunèrent à cet effet.
II. –
Les admissions dans les établissements et services mentionnés au I
et au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles prises en application du I du présent article peuvent être
prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par
la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du même code.
Il
peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la
durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure
médico-sociale pour personnes handicapées, fixée en application de
l’article L. 314-8 du même code.
III. – Les adaptations
dérogatoires prévues au I sont décidées par le directeur de
l’établissement ou du service après consultation du président du
conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du
comité social et économique.
Le directeur informe sans délai
la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et,
le cas échéant, la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du
code de l’action sociale et des familles des décisions d’adaptation
dérogatoire qu’il a prises. Si la sécurité des personnes n’est
plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux
besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à
tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.
IV.
– En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de
l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements
et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles n’est pas modifié. Pour la partie
de financement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne
relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est
établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité
prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des
fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19.
Les
délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou
comptables relevant des droits et obligations des établissements
sociaux et médico-sociaux fixés aux chapitres III, IV et V du titre
Ier du livre III du même code, expirant à compter du 12 mars 2020
et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas
échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article,
sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois.
Par
dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L.
313-12-2 et L. 314-2 du même code, il n’est pas procédé en 2021 à
la modulation des financements en fonction de l’activité constatée
en 2020.
V. – Par dérogation à l’article L. 243-4 du code de
l’action sociale et des familles, en cas de réduction ou de
fermeture d’activité résultant de l’épidémie de covid-19, l’écart
de financement entre le niveau en résultant et le niveau antérieur
de la rémunération garantie des travailleurs handicapés est
compensé par les aides au poste versées par l’Etat.
Article 2 En savoir plus sur cet article…
I. – A l’exception des dispositions du dernier alinéa du IV
de l’article 1er, les dispositions prévues à l’article 1er sont
applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de
la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les
conditions prévues par cet article. Les mesures prises en
application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au
plus tard après la même date.
II. – Les dispositions prévues
au dernier alinéa du IV de l’article 1er entrent en vigueur au 1er
janvier 2021.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la
santé, la ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de
la République :
Le Premier ministre,
Edouard
Philippe
Le ministre des solidarités et de la
santé,
Olivier Véran
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie
Cluzel