Utilisation du téléphone professionnel (et autres) à usage privé, le cadre légal.

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1992

Quelle en est la définition ?

Les sources de droit :

Il s’agit de la mise à disposition, dans le cadre de l’activité professionnelle, d’outils issus des NTIC ( Nouvelles Technologie d’Information et de Communication) :
Remise gratuite par un employeur à son salarié de matériel informatique et de logiciels pour un usage privé
Attribution ou mise à disposition à tarif préférentiel à un salarié par son employeur d’outils issus des NTIC produits ou réalisés par l’entreprise pour un usage privé .

On entend par outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication essentiellement les biens tels qu’ordinateurs, progiciels, logiciels, modem d’accès à un télécopieur, à l’ordinateur de l’entreprise ou à internet, téléphones mobiles.

Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du salarié, dans le cadre de l’activité professionnelle, des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication dont l’usage est en partie privé, cet usage privé des outils constitue un avantage en nature qui doit être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Par ailleurs, la cession gratuite par l’employeur à ses salariés de matériel informatique peut sous certaines conditions être exonérée de cotisations de sécurité sociale.
En outre, l’évaluation de l’avantage en nature au titre de la cession à titre gratuit ou moyennant un tarif préférentiel d’un outil issu des NTIC produit ou réalisé par l’entreprise à ses salariés dans le cadre d’un usage exclusivement privé, fait l’objet de dispositions spécifiques.

Mise à disposition, dans le cadre de l’activité professionnelle, d’outils issus des NTIC

En cas de mise à disposition permanente du salarié, dans le cadre de l’activité professionnelle, des outils NTIC, l’usage privé de ces outils est constitutif d’un avantage en nature qui doit être évalué et inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La réalité de l’usage privé peut résulter soit d’un document écrit (contrat de travail, accord d’entreprise, règlement intérieur, courrier de la direction de l’entreprise autorisant le salarié à faire un usage privé des outils), soit de l’existence de factures détaillées permettant d’établir une utilisation privée.

Toutefois, l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié (appels de courte durée, brèves consultations de serveurs, etc.) dont l’emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale n’est pas considérée comme un avantage en nature.

L’avantage en nature peut être négligé lorsqu’un document écrit de l’entreprise stipule que les outils mis à disposition par l’employeur sont destinés à un usage professionnel ou que leur utilisation par le salarié découle d’obligations et de sujétions professionnelles (par exemple, possibilité d’être joint par téléphone à tout moment).

Lorsque le salarié fait une utilisation mixte c’est à dire à la fois professionnelle mais aussi privée de l’outil fourni gratuitement par l’entreprise, dans le cadre de l’activité professionnelle, l’employeur a le choix entre deux modes d’évaluation :
– Évaluation forfaitaire,
– Évaluation en fonction des dépenses réelles.
Jusqu’à l’établissement de la DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales) en fin d’année, l’employeur a la possibilité de réviser son option pour l’année entière écoulée, salarié par salarié.

Arrêté du 10 décembre 2002 ( article 4)
Lettre circulaire N° 2003- 014 du 09/01/2003
Lettre ministérielle du 06/01/2003
Lettre ministérielle du 07/01/2003
Article 31 de la loi de finances pour 2008 n°2007-1822 du 27 décembre 2007.

commentaire CGT : Il peut arriver que pour une raison ou une autre, l’employeur mette à disposition un téléphone ou un terminal informatique, de façon occasionnelle ou permanente.

Il convient dés lors de connaitre ces règles. Rappelons que l’employeur peut de façon générale avoir accès aux communications électroniques envoyées et reçues dans les messageries professionnelles. Toutefois la jurisprudence donne au statut du courriel le même statut que celui de la correspondance privée classique …à condition qu’il soit expressément fait mention du caractère privé du courriel dans le titre de celui-ci. Dés lors, l’employeur peut en demander l’ouverture, mais uniquement en présence du salarié destinataire.

Enfin, il convient également de négocier au sein de l’entreprise un accord visant à encadrer le « droit à la déconnexion » (voir sur ce site celui négocié à l’APAJH-33) afin de ne pas permettre à l’employeur d’imaginer que les salariés sont joignables à tout moment, ou dans l’obligation de répondre en permanence à ses sollicitations !